TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2221813_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a produit, le 26 avril 2023, des pièces soustraites au contradictoire.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
17 avril 2023, puis, par une ordonnance du 20 avril 2023 repoussée au 3 mai 2023.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français.
2. En premier lieu, en application de l'article R. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur est l'autorité compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
3. En l'espèce, la décision litigieuse ayant été initialement prise pour un motif en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, elle est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l'objet d'une notification à l'intéressé sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, dès lors que le ministre a communiqué au tribunal, hors contradictoire, l'original de la décision et les justificatifs nécessaires établissant la compétence du signataire de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ".
5. Pour établir que le comportement de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le requérant a une pratique rigoriste de sa religion et a eu un comportement violent, à l'égard de l'ex conjoint de son épouse. Ayant agressé physiquement ce dernier, il a été condamné le 13 juillet 2021, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Le ministre se réfère également à une visite domiciliaire, le 3 novembre 2020, qui a permis de confirmer cette pratique, notamment par la présence d'ouvrages salafistes et de jouets d'enfant, en l'espèce, des poupées énuclées et dont les représentations de visages ont été effacées. Toutefois, la radicalisation alléguée de l'intéressé n'est pas suffisamment documentée pour caractériser l'existence d'une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure qui procèderait de cette pratique religieuse, la note blanche produite en défense faisant principalement état de la radicalisation de son épouse, ressortissante française. Le ministre de l'intérieur aurait cependant pris la même mesure s'il s'était fondé sur le seul motif du comportement violent de M. A qui a agressé physiquement l'ex conjoint de son épouse et a été condamné pénalement pour les violences qu'il avait perpétrées à une peine d'emprisonnement avec sursis. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A fait état de son mariage le 22 août 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, d'une part eu égard au caractère récent de cette union, et d'autre part, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue la présence en France de l'intéressé pour les intérêts fondamentaux de la société, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des buts d'ordre public poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221813Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221813_20230530
CAA753 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2221813_20230530
Données disponibles
- Texte intégral