TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221765_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 2 décembre 2022, Mme B D C épouse A, représentée par Me Giraudeau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident, et dans l'attente de la fabrication de sa carte, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à compter du 22 octobre 2022, elle ne peut justifier de la régularité de sa situation sur le territoire, et se retrouve alors dans une situation de précarité financière et professionnelle, dès lors que son employeur exige qu'elle fournisse un récépissé et que la caisse d'allocations familiales menace d'interrompre le versement de ses prestations sociales ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a vainement tenté de prendre un rendez-vous sur la plateforme en ligne dédiée, et qu'elle n'a pas obtenu de réponse de la préfecture de police malgré ses relances par le 3430 et par courriers ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme C n'a pas respecté la procédure mise en place pour une demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C, ressortissante bangladaise, présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de renouveler sa carte de résident. Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2221765_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA