TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221595_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 octobre 2022, le 28 octobre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : -cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Mahbouli, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 28 février 1981, entrée en France le 27 décembre 2013 sous couvert d'un visa C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a estimé, suivant d'ailleurs en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 juillet 2022, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si Mme A souffre d'une coronopathie stentée, d'anomalie utérines entraînant des anémies sévères et d'une drépanocytose qui nécessitent un suivi régulier dans des structures hospitalières spécialisées, les certificats médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation et d'examen et les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que ce suivi ne pourrait pas être assuré au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, préalablement au refus de renouvellement du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2221595_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel