TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221559_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 octobre et 14 et 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L.541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet ne justifie ni même n'allègue dans son arrêté qu'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait été notifiée au requérant ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 et le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit un certain nombre de documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Toujas représentant M. B en présence d'un interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". 3. Dans son mémoire en date du 14 novembre 2022 qui a été régulièrement communiqué au préfet, le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a été convoqué le 4 novembre 2019 à cet effet et que depuis cette convocation, il est sans nouvelles de sa demande. Il produit à cet effet une copie de la convocation du 8 octobre 2019 de cet office sous le n° 19-10-00216-AM-AZI. Par suite, et faute pour le préfet de justifier le cas échéant par la production de la fiche Télémofpra, que l'OFPRA se serait prononcé et aurait rejeté sa demande, le requérant est fondé à soutenir qu'il entrait bien dans le champ des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure. Ainsi, le préfet ayant entaché son arrêté d'une erreur de droit, il est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par suite, il y a lieu en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de faire droit à ces conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet compétent d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221559/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2221559_20221129
Données disponibles
- Texte intégral