TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221544_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée ; ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Schwarz représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B C, cheffe du 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'il ait demandé l'asile et la durée de sa présence en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir qu'il justifie de 5 ans de présence en France et a des ressources suffisantes pour ne pas représenter une charge déraisonnable pour l'Etat français car il travaille comme livreur pour les sociétés uber eats et deleveroo et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221544/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2221544_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel