TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221534_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 16 octobre 2022, M. B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Dumazet, représentant M. C, - et les observations orales de Me Dussalt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant éthiopien né le 1er août 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'originaire d'Arba Minchi, il appartient à la communauté Oromo par son père et Amhara par sa mère et se reconnaît davantage de la culture Oromo. Il fait valoir qu'à compter de la prise de poste de l'actuel Premier ministre, il est victime de discriminations, qu'il est ciblé tant par des Amharas qui lui reprochent d'être Oromo que l'inverse, qu'à la suite de l'assassinat d'un chanteur Oromo en 2020, il décide de se joindre au cortège des funérailles, que la foule est dispersée par la violence des forces de l'ordre, qu'il est arrêté, placé en détention et accusé de soutenir le Front de libération Oromo (FLO) et qu'en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays, il craint pour sa sécurité et qu'il quitte en conséquence l'Ethiopie le 10 octobre 2021, s'installe en Roumanie, avant d'entreprendre le présent voyage à destination de la France. Le requérant évoque de manière circonstanciée et crédible sa participation à la manifestation du 30 juin 2020 à Addis Abeba au cours de laquelle il indique avoir été victime de deux impacts de balles tirées par la police. Il décrit également avec précision son hospitalisation, sa condamnation à une peine de prison ferme et ses conditions d'incarcération pendant huit mois. Il donne également des éléments précis sur les motifs de sa participation à cette manifestation qui visait à protester contre l'assassinat de ce chanteur commandité selon lui par le régime. Enfin, les explications apportées par le requérant tant lors de son entretien que lors de l'audience sont pertinentes et précises sur son parcours, les discriminations qu'il dit subir à raison de son appartenance ethnique et les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221534_20221020
Données disponibles
- Texte intégral