TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2221501_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 10 octobre, 15 octobre et 18 octobre 2024, la société Noctambuzz, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur des grandes entreprises a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de janvier 2021. Elle soutient que : - l'activité qu'elle a déclarée correspond à celle qui est effectivement exercée ; - son dirigeant ne percevait pas un salaire en vertu d'un contrat de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022, 4 octobre, 9 octobre et 17octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - l'administration était fondée à apprécier la demande au vu de la situation apparente de la société Noctambuzz ; - la condition relative à l'absence de contrat de travail du dirigeant de l'entreprise n'est pas satisfaite et ce motif doit être substitué au motif de refus initial. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au versement à la société Noctambuzz de la somme de 24 628 euros. Des observations en réponse, ont été enregistrées le 3 octobre 2024, présentées par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ainsi que pour la société Noctambuzz. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Noctambuzz a présenté le 9 mars 2021 une demande d'aide au titre du fonds d'aide exceptionnelle de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de janvier 2021. Sa demande a été rejetée le 9 avril 2021 par le directeur des grandes entreprises au seul motif que l'activité de la société déclarée dans la demande d'aide ne correspond pas à l'objet social de la société tel qu'il résulte des statuts. Par la présente requête, la société Noctambuzz demande au tribunal l'annulation de cette décision du 9 avril 2021. 2. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. (). " 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour refuser à la société Noctambuzz le versement d'une aide exceptionnelle de 24 628 euros du fonds de solidarité sollicitée au titre du mois de janvier 2021, l'administration a estimé que l'activité principale renseignée dans la demande d'aide, à savoir l'organisation de foires, événements publics ou privés, salons, séminaires professionnels, congrès, ne correspond pas à l'activité de holding financière mentionnée dans les statuts de la société. Toutefois, d'une part, si les statuts de la société indiquent qu'elle exerce une activité de holding, ils précisent qu'elle a également pour objet l'organisation de tous types d'événements tels que " agence événementielle, location de salles et locaux, d'équipements de sonorisation, de services traiteurs, d'animation et de décoration ". D'autre part, la société Noctambuzz produit une attestation de l'expert-comptable précisant que la société exerce, à titre principal, " une activité d'agence événementielle en organisant tous types d'évènements et, à titre secondaire, une activité de holding par la détention de titres de sociétés () ". Les factures et contrats de travail versés à l'instance confirment l'organisation d'événements par la société en 2019 et durant les premiers mois de l'année 2020. Ce motif ne pouvait donc fonder le refus de versement de l'aide. 5. L'administration fait néanmoins valoir en défense qu'elle aurait pris la même décision de refus de l'aide sollicitée si elle s'était fondée sur un autre motif tiré de ce que M. A, dirigeant de la société Noctambuzz, était titulaire au 1er janvier 2021 d'un contrat de travail à temps complet. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu en 2021 des rémunérations de la société DLP Evenements, en qualité de chargé de production, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mars 2008. Si le contrat produit stipule à son article 4 que la durée du travail est incomplète, tout en précisant à son article 1 qu'il est employé " à temps plein ", et que la rémunération forfaitaire brute s'élève à 660,48 euros, les bulletins de salaire versés à l'instance au titre de l'année 2021, pour le même emploi de chargé de production et qui ne font pas mention de la durée mensuelle de travail, ne correspondent pas à la rémunération stipulée au contrat de travail et ne révèlent pas l'exercice d'un emploi à temps non complet. Dans ces conditions et compte tenu des déclarations contradictoires contenues dans les écritures de la société Noctambuzz, les rémunérations perçues par M. A au cours de l'année 2021 doivent être regardées comme ayant été reçues en vertu d'un contrat de travail à temps complet. Il s'ensuit que la société ne satisfaisait pas à la condition prévue au 3 du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 et ne pouvait ainsi prétendre au versement d'une aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021. 7. Il résulte de l'instruction que le directeur des grandes entreprises aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l'administration qui ne prive pas la société requérante d'une garantie procédurale. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de la société Noctambuzz doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Noctambuzz est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Noctambuzz et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2221501_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel