TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221474_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ainsi que la décision du 1er septembre 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 21 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 1er septembre 2022, rejeté cette demande au motif qu'" il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux qu'aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, el requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (M. n'ayant toujours pas fourni de document d'identité pour sa femme ainsi que son avis d'imposition ou de non-imposition ". M. C B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter la demande comme irrecevable, la commission de médiation s'est fondée, dans sa décision initiale du 12 mai 2022 comme dans la décision de rejet de son recours gracieux du 1er septembre suivant, sur la circonstance que le requérant n'avait pas fourni au dossier de justificatifs de ressources, ni de pièce d'identité pour son épouse. Il est constant que la commission de médiation a adressé à M. B un courrier de demande de pièces obligatoires le 25 janvier 2022, auquel ce dernier a répondu en envoyant des pièces complémentaires le 3 février 2022, lesquelles pièces ne comportaient pas de document d'identité pour son épouse, ni d'avis d'imposition ou de non-imposition. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que le recours de M. B était irrecevable et qu'elle a par la suite rejeté son recours gracieux, faute de communication de ces documents. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Le magistrat désigné, F. PARET La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2221474
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2221474_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel