TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221452_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2221452 le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Godemer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a rejeté sa demande tendant au rétablissement de sa rente d'incapacité permanente partielle depuis le 1er juillet 2021 ; 2°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme globale, à parfaire, de 19 950 euros au titre de la rente trimestrielle d'incapacité permanente partielle dont il a été privé ; 3°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme globale, à parfaire, de 785,16 euros, au titre de la revalorisation de la rente trimestrielle d'incapacité permanente partielle ; 4°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à lui rembourser la somme de 5 690,53 euros recouvrée à tort ; 5°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral : 6°) d'enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de lui rétablir et de lui verser sa rente d'incapacité permanente partielle depuis le 1er juillet 2021 ; 7°) d'enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de procéder à la revalorisation de la rente d'incapacité permanente partielle depuis le 1er avril 2020 ; 8°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du Conservatoire national des arts et métiers est engagée en raison de l'illégalité fautive de l'interruption du versement de sa rente d'incapacité permanente partielle à compter du 1er juillet 2021 ; - il subit un préjudice financier à hauteur de 20 735,16 euros se décomposant comme suit : 19 950 euros au titre des rentes non versées depuis le 1er juillet 2021 et 785,16 euros au titre des revalorisations du 1er avril 2020 au 30 mars 2023 ; - il subit un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au non-lieu à statuer des conclusions tendant aux versements des sommes de 19 950 euros au titre de la rente d'incapacité permanente partielle et de 785,16 euros au titre de la revalorisation de cette rente, dès lors que la rente trimestrielle a été rétablie rétroactivement à M. A B par une décision 3 novembre 2022 et qu'il a été procédé aux versements des rappels dus au titre de la rente d'incapacité permanente partielle et des revalorisations. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - la réalité des préjudices invoqués par M. A B n'est pas établie. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2221453 le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Godemer, demande au tribunal : 1°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers de lui verser une provision de 17 414,31 euros, soit la somme de 16 629,15 euros au titre des rentes d'incapacité permanente partielle dont il a été privé du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 et la somme de 785,16 euros au titre de la revalorisation de la rente d'incapacité permanente partielle depuis le 1er avril 2020 jusqu'au 30 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance invoquée n'est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité du Conservatoire national des arts et métiers est engagée en raison de l'illégalité fautive de l'interruption du versement de sa rente d'incapacité permanente partielle à compter du 1er juillet 2021. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2022, 18 novembre 2022 et 15 février 2023, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la rente trimestrielle a été rétablie rétroactivement à M. A B par une décision 3 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. A B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 16 629,15 euros au titre de la rente trimestrielle d'incapacité permanente partielle dont il a été privé du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 et maintient ses conclusions tendant au versement d'une provision au titre de la revalorisation de la rente d'incapacité permanente partielle depuis le 1er avril 2020 jusqu'au 30 mars 2023, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il subit un manque à gagner au titre de la revalorisation à hauteur de 511,60 euros pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2020/51 du 12 mars 2020 ; - l'instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2021/61 du 15 mars 2021 ; - l'instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2022/63 du 4 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Godemer, avocate de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, recruté en contrat à durée indéterminée au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a été victime d'un accident de travail le 28 avril 2017, reconnu imputable au service par une décision du 19 novembre 2018. Par deux décisions des 8 et 9 juin 2020, il a été informé que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 19 juin 2019, que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % et qu'une rente trimestrielle de 3 325, 83 euros lui a été accordée. Par un courrier du 5 mai 2021, M. A B a sollicité sa mise à la retraite, actée par une décision du 1er juin 2021 mettant fin à son contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021. Par un courrier du 1er août 2022, M. A B a adressé au CNAM une demande indemnitaire préalable tendant au versement de sa rente d'incapacité permanente partielle dont il est privé depuis le mois de juillet 2021. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2221452 et n° 2221453, présentées pour M. A B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les exceptions de non-lieu à statuer : 3. D'une part, M. A B fait valoir que le CNAM a cessé de lui verser sa rente d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 1er juillet 2021, soit la date de son départ à la retraite. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision n° 2022-2215 DRH du 3 novembre 2022, le CNAM a régularisé la situation du requérant et lui a attribué, à titre rétroactif, sa rente d'IPP à compter du 1er juillet 2021. La même décision précise que les sommes dues au titre de cette rente pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 inclus, à hauteur de 16 629,15 euros, hors revalorisation, lui seront versées " lors de la paie du mois de décembre 2022, soit un virement effectué au plus tard le 31 décembre 2022 ". Il résulte également de l'instruction que le CNAM a procédé au versement des rappels de la rente d'IPP sur la paie du mois de décembre 2022. M. A B a déclaré s'en satisfaire. Dès lors, les conclusions tendant au versement des rappels des sommes dues au titre de la rente d'IPP à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 septembre 2022, à hauteur de 16 629,15 euros, sont devenues sans objet. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-25 du code de sécurité sociale : " La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. / Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. " 5. Aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2020/51 du 12 mars 2020 relative à l'évolution des pensions d'invalidité, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès au titre de l'année 2020 : " L'article 81 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 20202 a prévu une revalorisation différenciée des prestations sociales. / Les prestations suivantes seront ainsi revalorisées de 0,3 % au 1er avril : () / Les rentes () versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles () ". Aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2021/61 du 15 mars 2021 relative à l'évolution des pensions d'invalidité, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès au titre de l'année 2021 : " Les prestations suivantes seront revalorisées au 1er avril 2021 en application des dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale () / Seront ainsi revalorisées de 0,1 % au 1er avril : () / Les rentes () versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles () / En application des dispositions précitées, les prestations susmentionnées seront revalorisées sur la base du coefficient de 1,001 au 1er avril 2021 () ". Enfin, aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2022/63 du 4 mars 2022 relative à l'évolution des pensions d'invalidité, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès au titre de l'année 2022 : " Les prestations suivantes seront revalorisées au 1er avril 2022 en application des dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale () / Sont ainsi revalorisées de 1,8 % au 1er avril : () / Les rentes () versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles () / En application des dispositions précitées, les prestations susmentionnées seront revalorisées sur la base du coefficient de 1,018 au 1er avril 2022 () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les revalorisations à appliquer sont de 0,3 % pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, de 0,1 % pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et de 3 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale servant de base aux revalorisations procède d'un calcul différent et est supérieur à 1, comme indiqué dans les instructions interministérielles précitées. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le CNAM, les sommes dues au titre des revalorisations de la rente d'IPP dont bénéficie M. A B, pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, s'élèvent à 230,06 euros. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le CNAM a procédé au versement de cette somme sur les paies du mois de décembre 2022. Par suite, les conclusions de M. A B tendant au versement des rappels des sommes dues au titre de la revalorisation rente d'IPP à compter du 1er juillet 2021 sont devenues sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du CNAM : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. / Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. () " Aux termes de l'article R. 434-1 du même code : " Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %. " Enfin, aux termes de l'article L. 413-14 du code précité : " Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre. () ". 9. Il est constant que, par une décision du 9 juin 2020, une rente trimestrielle de 3 325,83 euros a été octroyée à M. A B, à compter du 20 juin 2019, en réparation de l'IPP fixée à 15 % par une décision du 8 juin 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, consécutivement à son départ à la retraite le 1er juillet 2021, le CNAM a cessé de verser au requérant la rentre d'IPP dont il bénéficiait jusqu'alors, alors qu'aucune disposition n'impose la cessation du versement de cette rente du fait du départ en retraite de son bénéficiaire. Dès lors, cette interruption illégale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CNAM. En ce qui concerne les préjudices subis : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que, par une décision n° 2022-2215 DRH du 3 novembre 2022, le CNAM a régularisé la situation du requérant et lui a attribué, à titre rétroactif, sa rente d'IPP à compter du 1er juillet 2021. Les sommes dues au titre de de cette rente pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, soit jusqu'à l'introduction de sa requête. Toutefois, concernant le surplus de la demande de M. A B tendant au versement des sommes dues au titre de sa rente d'IPP pour la période d'octobre 2022 à mars 2023, il résulte de l'instruction que le CNAM a procédé au versement de la rente d'IPP revalorisée due pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 au mois de janvier 2023. Le versement de la rente trimestrielle d'IPP intervenant à terme échu, le CNAM n'était pas tenu, à la date du présent jugement, d'établir qu'il avait procédé au versement de celle-ci pour le premier trimestre 2023, celui-ci intervenant au mois de mars 2023. 11. En deuxième lieu, M. A B fait valoir que le CNAM a recouvré, à tort, une somme de 5 690,53 euros. Toutefois, le requérant, dans le cadre de la présente instance, n'assortit pas sa demande des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'est pas fondé à l'indemnisation de ce préjudice. 12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A B a subi un préjudice moral résultant de l'interruption fautive du CNAM concernant le versement de sa rente trimestrielle d'IPP, ainsi que de la gêne occasionnée par le retard du CNAM pour procéder au rétablissement de celle-ci et aux versements des rappels dus. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 1 000 euros à ce titre. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'administration à verser à M. A B la somme totale de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des préjudices subis : 14. Au regard ce qui a été analysé aux points 3 à 12, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B tendant à la condamnation au versement d'une provision. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant au versement d'une somme de 16 629,15 euros au titre de la rente d'incapacité permanente partielle pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 inclus et sur les conclusions de la requête de M. A B tendant au versement de la somme due au titre de la revalorisation de la rente trimestrielle d'incapacité permanente partielle. Article 2 : Le Conservatoire national des arts et métiers est condamné à verser à M. A B la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral. Article 3 : Le Conservatoire national des arts et métiers versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au Conservatoire national des arts et métiers et à Me Godemer. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221452_20230315
CAA3116 mai 2024
DCA_22TL21453_20240516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2221452_20230315