TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2221331_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grognard, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent qui tient compte du nombre de personnes constituant sa famille dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au motif qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 21 octobre 2022, M. A a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport lors de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 octobre 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement. La décision vaut pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 2 avril 2010 à l'égard de M. A.
Sur les préjudices :
4. Il n'est pas contesté que la situation du requérant n'a pas évolué. Compte tenu des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 2 avril 2010 y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Grognard d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
6. La présente décision qui condamne l'Etat à verser une somme d'argent n'implique aucune autre mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 200 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Grognard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Grognard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
J.C. C
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221331/4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2221331_20240328
Données disponibles
- Texte intégral