TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2221288_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui communiquer les documents administratifs faisant office de plans de contrôle annuels mis en œuvre par le CNAPS pour les années 2012 à 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui communiquer lesdits documents dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que documents en cause, nécessairement élaborés par le CNPAS dans le cadre de ses missions, sont des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'avis CADA n° 20223842 du 21 juillet 2022 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2022, M. B a sollicité des services du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) aux fins de se voir communiquer les documents administratifs faisant office de plans de contrôle annuels mis en œuvre pour les années 2012 à 2022. Faute de réponse, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus de communication, laquelle a émis, le 21 juillet 2022, un avis favorable à la communication des documents en cause. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur CNAPS a refusé de lui communiquer les documents administratifs sollicités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). "
3. La décision implicite née du silence gardé par directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui doit être motivée conformément aux dispositions de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. B n'établissant pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'accès aux documents administratifs, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () / () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; ()
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article
L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
5. Aux termes de l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 2° D'une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ". L'article L. 634-1 du même code dispose que : " Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d'ordres, ainsi qu'à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu'elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. "
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précités que les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par le Conseil national des activités privées de sécurité constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-1 précité du code des relations entre le public et l'administration.
7. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, soutient d'une part, sans être contredit, que des plans annuels de contrôles ne sont élaborés au CNAPS que depuis l'année 2019, seules des orientations générales de contrôles, au demeurant produites dans le cadre de la présente instance, étaient élaborées pour la période antérieure à 2019. D'autre part, le Conseil national des activités privées de sécurité fait également valoir, sans être davantage sérieusement contredit, que ses plans de contrôle annuels détaillent avec précision sa stratégie ainsi que ses méthodes d'actions et de contrôles des établissements mentionnés à l'article
L.632-1 du code de la sécurité intérieure précité. Aussi, la communication des documents en cause est susceptible d'obérer l'efficacité de la mission de police administrative dévolue au CNAPS de recherche et à la prévention des infractions et manquements de toute nature relevant de sa compétence et relève ainsi des exceptions prévues à l'article L. 311-5 précité du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 16 août 2022. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221288Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2221288_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel