TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2221250_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meriau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 41 046,33 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 30 398,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, en réparation du préjudice que lui ont causé les décisions illégales des 10 août 2017 de refus de titre de séjour, et 11 septembre 2020 de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande indemnitaire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision implicite du préfet de police du 10 août 2017, refusant de lui délivrer un titre de séjour, annulée par jugement n° 1811052/6-2 du tribunal administratif de Paris, et l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, annulé par jugement n° 2015974/3-3, sont illégales et constituent des fautes de l'administration, qui engagent la responsabilité de l'Etat ; - ces fautes lui ont causé un préjudice matériel, lié à l'impossibilité de bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er octobre 2017, qui doit être évalué à 36 046,33 euros ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence devant être évalués à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réalité et le montant des préjudices allégués ne sont pas établis. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mars 1958, est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 avril 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de police a rejeté implicitement sa demande le 10 août 2017. Par un jugement n° 1811052/6-2 du 14 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2015974/3-3 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par arrêt n° 21PA00727 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en appel formée par le préfet de police à l'encontre de ce jugement. Par courrier du 15 novembre 2021, reçu le 24 novembre suivant, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police, tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral découlant de cette décision illégale. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 41 046,33 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par l'illégalité des décisions du 10 août 2017 et du 11 septembre 2020 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la responsabilité : En ce qui concerne les vices-propres de la décision implicite de rejet de la demande préalable : 2. La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande indemnitaire de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande indemnitaire, ainsi que de l'absence d'examen particulier de sa demande, sont inopérants. En ce qui concerne les décisions illégales : 3. Il est constant que, par jugement n° 1811052/6-2 du 14 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 10 août 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, et que, par jugement n° 2015974/3-3 du 12 janvier 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA00727 du 4 juin 2021, ce même tribunal a annulé l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. L'illégalité de ces deux décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation, si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par l'intéressé. 4. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans l'affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l'illégalité invoquée. 5. Il ressort des motifs du jugement du 14 mai 2019 ayant prononcé l'annulation de la décision implicite du 10 août 2017 que le tribunal a retenu, pour la fonder, un vice de forme tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, en raison de l'abstention du préfet de police à avoir communiqué à M. B, qui les lui avait demandés, les motifs de cette décision. En outre, il ressort des motifs du jugement du 12 janvier 2021 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2021 que le tribunal a retenu, pour la fonder, un motif de fond tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de l'état de santé de M. B. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêt du 4 juin 2021 que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que c'était à tort que le tribunal administratif s'était fondé sur ce motif, mais que l'arrêté attaqué était toutefois entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande du requérant, dès lors que le préfet n'avait pas exercé le pouvoir discrétionnaire dont il est investi sur ce point pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. B. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui déclare être entré en France en 1994, à l'âge de 36 ans, y a résidé sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans de 1998 à 2008. Il fait valoir qu'il s'y est ensuite maintenu en situation irrégulière. M. B, qui est marié à une ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire français, et père de six enfants résidant dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France, dès lors qu'il déclare ne pas avoir travaillé depuis au moins 2017 en raison de son état de santé. Par suite, alors que, au demeurant, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris, le rejet de la demande de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les deux décisions annulées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'absence d'usage, par le préfet de police, de son pouvoir de régularisation, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B. Dès lors que le préfet de police aurait pu légalement prendre les mêmes décisions, aucun des préjudices évoqués par l'intéressé ne peut être regardé comme la conséquence directe des vices de forme mentionnés au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B sur le fondement de l'illégalité fautive des décisions du préfet de police du 10 août 2017 et du 11 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Berland, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2221250_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel