TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221249_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la société Options, représentée par Me Grevellec, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) A titre principal, de condamner le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris (CROUS de Paris) à lui payer la somme de 4 005,97 euros TTC au titre de la facture n°1059312 du 17 février 2022, assortie des intérêts au taux contractuel égal à 10% l'an à compter de la date d'échéance de ladite facture ; 2°) A titre subsidiaire, de condamner le CROUS de Paris au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme provisionnelle de 4 005,97 euros à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022, soit à compter du 17 juin 2022 ; 3°) En tout état de cause, de condamner le CROUS de Paris à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - le CROUS de Paris n'a pas procédé au paiement de la facture n° 1059312 du 17 février 2022 d'un montant de 4 005,97 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la demande de paiement d'une provision. Il soutient que : - il a payé la facture objet du litige par un virement en date du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Par ordonnance, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Il résulte de l'instruction que par un bon de commande en date du 28 janvier 2022, le CROUS de Paris a commandé à la société Options divers matériels pour un événement " UG-CNAM Grand Palais " du 5 février 2022 pour un montant de 4 005,97 euros TTC. La société Options a mis le matériel loué à disposition du CROUS de Paris. Le 17 février 2022, la société Options a déposé sur la plateforme Chorus la facture n°1059312 d'un montant de 4 005,97 euros TTC. Par courrier en date du 14 juin 2022, la société requérante a mis en demeure le CROUS de Paris de procéder au paiement de la somme provisionnelle de 4 005, 95 euros TTC au titre de la facture n°1059312 du 17 février 2022. 3. Par la présente requête, la société Options demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CROUS de Paris à lui verser une provision de 4 005,97 euros TTC au titre de la facture n°1059312 du 17 février 2022. La société demande également que cette somme soit assortie des intérêts au taux contractuel, le cas échéant au taux légal. Sur la demande de provision : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le CROUS de Paris a procédé le 29 août 2022 au paiement de la somme de 4 005,97 euros TTC réclamée par la société Options, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions de la société Options tendant au versement d'une provision de ce montant au titre des prestations qu'elle a effectué sont irrecevables. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions relatives aux intérêts au taux contractuel. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Options demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Options à verser au CROUS de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Options tendant au versement d'une provision est rejetée. Article 2 : La société Options versera au CROUS de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Options et au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2221249_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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