TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2221155_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 portant nomination dans le corps du premier grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2022 au tribunal judiciaire de Montpellier ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de l'affecter en qualité de secrétaire administratif dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la décision portant nomination au tribunal judiciaire de Montpellier constitue une rupture manifeste d'égalité de traitement et entraîne des conséquences manifestes sur sa situation personnelle ;
- son affectation à Montpellier est abusive, vexatoire et constitue une rupture manifeste d'égalité de traitement ouvrant droit à réparation au titre de l'article 1240 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour Mme B d'avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2022, l'ouverture de concours communs a été autorisée en 2022 pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B. Mme B, s'est inscrite au concours interne de secrétaire administratif au sein de l'académie de Toulouse et a été admise et classée en 14ème position sur la liste principale des lauréats. Par un arrêté du 29 juillet 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination dans le corps du premier grade de secrétaire administratif du ministère de la justice, elle a été nommée à compter du 1er septembre 2022, en qualité de secrétaire administrative de classe normale et affectée au tribunal judiciaire de Montpellier. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 en tant qu'elle a été affectée au tribunal judiciaire de Montpellier.
2. Aux termes de l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : " Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. () ". Aux termes de l'article L. 325-50 du même code : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. ()".
3. Si les candidats à un concours ont le droit d'être nommés suivant l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 325-50 précité, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires limitant ses pouvoirs à cet effet, il appartient à l'administration de leur désigner les postes qu'ils doivent occuper.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du concours interne, Mme B a été classée 14ème sur la liste principale et s'est retrouvée en 2ème position pour un poste au sein du ministère de la justice. Compte tenu du mode d'affectation des listes principales consistant à affecter alternativement le premier du concours externe puis le premier du concours interne et ainsi de suite, elle a été classée 4ème et n'a pas pu avoir l'affectation qu'elle convoitait à Toulouse. Contrairement à ce que soutient Mme B, ni l'arrêté du 3 février 2022 qui dispose que " la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et des vœux qu'ils ont émis ", ni le principe d'égalité de traitement entre les candidats ne s'oppose à une sélection alternative entre les lauréats du concours externe et ceux du concours interne pour fixer leur affectation. A cet égard, si Mme B fait valoir que deux candidats du concours externe ont été classés à un rang supérieur au sien alors qu'ils avaient des résultats inférieurs aux siens, elle ne le démontre pas et à supposer même, les épreuves des deux concours étant différentes, elle ne peut s'en prévaloir pour invoquer une méconnaissance du principe d'égalité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats doivent être écartés.
5. D'autre part, si l'affectation de Mme B à Montpellier l'éloigne de son mari et de ses enfants qui résident à Toulouse, et si l'intéressée invoque des difficultés financières en raison des frais de trajet et d'hébergement, ces seuls éléments ne sont pas de nature à entacher son affectation d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ou à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Le ministre de la justice n'a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en affectant Mme B à Montpellier. Il n'a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B, qui sont au demeurant irrecevables, doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2221155_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel