TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221069_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de police a considéré que la demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA n'avait été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision n°2022/030312 du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Letellier, substituant Me Pafundi pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 3 décembre 1946 et entré en France le 22 septembre 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 21 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 24 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. C A, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° du I de l'article L. 611-1 sur le fondement duquel elles ont été prises, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elles comportent en outre les circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Elles indiquent que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 6. M. B soutient que son état de santé ne lui permet pas de s'éloigner du territoire français, dès lors qu'il souffre d'une pathologie pulmonaire grave pour laquelle il est suivi depuis l'année 2017. Toutefois, les documents médicaux que M. B verse à l'instance pour en justifier, quand bien même ces derniers mentionnent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que la prise en charge dans son pays d'origine est insuffisante, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet, qui relève au demeurant qu'aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé n'a été déposée a méconnu les dispositions, citées au point 5, de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que la circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 9. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. B les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 21 juillet 2022 et a considéré qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection " et que, " par conséquent, la demande de réexamen de M. B D doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Dès lors, en considérant qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 du code suscité présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. En application de ces principes, le préfet de police demande dans son mémoire en défense que soit substitué au motif entaché d'erreur d'appréciation mentionné ci-dessus, le motif de droit tiré de l'application stricte du 1° b) de l'article L. 542-2 précité. Il n'est pas contesté que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 21 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022. Par suite, et conformément aux dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire de M. B prenait fin le 29 juillet 2022 et le préfet de police était, par conséquent, légalement justifié à prendre l'arrêté du 27 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il résulte de ce qui précède que le nouveau motif invoqué par le préfet est de nature à fonder légalement la décision attaquée et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écartée. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 13. Il est constant que M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d'attaches à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans au moins. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une ancienneté de séjour datant selon ses déclarations à 1996 ni de liens sociaux et affectifs en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. B soutient qu'un retour en Mauritanie l'exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202Le président, J-C. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221069_20221130
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ORCA_23PA00548_20230817Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2221069_20221130
Données disponibles
- Texte intégral