TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2220891_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me François, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de police l'a expulsé du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas entachée de tardiveté ; - l'arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié et ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s'est uniquement fondé sur les infractions pénales dont il a fait l'objet et n'a pas pris en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation car la gravité des faits à l'origine de la seule incarcération dont il a fait l'objet doit être relativisée, ces faits sont isolés dans son parcours et les faits à l'origine des autres condamnations ne sont pas graves, la peine d'emprisonnement a eu des effets bénéfiques sur son comportement car il se réinsère dans la société en étant à la recherche d'un emploi ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 10 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me François, avocat de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 16 octobre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant russe né le 3 décembre 1996. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police a retenu que l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations pénales et qu'il s'est également fondé sur l'ensemble du comportement de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au motif qu'il serait fondé sur les seules condamnations pénales dont il a fait l'objet. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pénalement le 4 avril 2017 pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 26 avril 2017 pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 18 juillet 2017 pour vol en réunion et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 5 avril 2018 pour rébellion et, le 19 novembre 2021 ainsi que le 28 janvier 2022, pour violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive). Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait preuve d'une très grande violence physique et verbale envers son ancienne conjointe de manière ancienne et très récurrente, entre le 23 août 2018 et le 5 octobre 2018 puis de juillet 2020 à courant mai 2021, alors que son ancienne épouse était enceinte et lorsqu'elle venait d'accoucher, qu'il l'a menacée fréquemment et que ce comportement a eu des conséquences graves ainsi qu'irréversibles sur la santé et l'intégrité physique et psychique de son ancienne épouse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas reconnu l'enfant qu'il a eu avec son ancienne épouse et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient qu'il est entré en France à l'âge de douze ans avec ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié, que la peine d'emprisonnement a eu des effets bénéfiques sur son comportement, qu'il se réinsère dans la société en étant à la recherche d'un emploi, qu'il est père d'un enfant français et que toute sa famille est présente sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2019, que ses parents se sont également vus retirer ce statut et que son frère est sous écrous à la maison d'arrêt de Caen. De même, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris a interdit à M. B de paraître au domicile et aux abords du domicile de son ancienne conjointe et d'entrer en relation avec elle. En outre, il ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis ses douze ans. Enfin, le contrat de travail qu'il produit ne permet pas d'établir qu'il serait inséré professionnellement. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des motifs exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220891_20231102
Données disponibles
- Texte intégral