TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220860_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre et le 16 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été faite pour faire échec à une mesure d'éloignement ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 16 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision n°2022/029837 du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Letellier, représentant M. A, lui-même présent, assisté d'une interprète en langue ourdou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 26 janvier 1990 et entré en France le 4 août 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de protection internationale le 10 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 26 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers auraient été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique en particulier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de M. A comme irrecevable le 15 juillet 2022. Il précise que, conformément à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éventuels faits nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif. L'arrêté mentionne, en outre, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que la circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 7. En l'espèce, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 mars 2022 et a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 15 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet de police que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français antérieurement ou à la date d'introduction de sa demande de réexamen. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police a considéré qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection " et que, " par conséquent ", " la demande de réexamen de M. D A doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Dès lors, en considérant qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office en application du 3° de l'article L. 531-32 du code précité présumait que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation 8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. En application de ces principes, le préfet de police demande dans son mémoire complémentaire du 16 novembre 2022 que soit substitué au motif entaché d'erreur d'appréciation mentionné ci-dessus, le motif de droit tiré de l'application stricte du 1° b) de l'article L. 542-2 précité. Il n'est pas contesté que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 15 juillet 2022, notifiée le 16 août 2022. Par suite, et conformément aux dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire de M. A prenait fin le 16 août 2022 et le préfet de police était, par conséquent, légalement justifié à prendre l'arrêté du 23 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il résulte de ce qui précède que le nouveau motif invoqué par le préfet est de nature à fonder légalement la décision attaquée et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 11. M. A soutient que son état de santé ne lui permet pas de s'éloigner du territoire français, dès lors qu'il nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait engendrer de graves conséquences. Il produit un certificat médical établit par le Dr F, praticien hospitalier à l'hôpital Pitié-Salpêtrière qui indique que l'intéressé est suivi très régulièrement pour une pathologie en cours de diagnostic qui pourrait potentiellement engager son pronostic vital. Toutefois, outre que ce document médical est postérieur à l'arrêté attaqué, il se borne à faire mention d'un risque éventuel en cas d'absence de suivi médical et n'établit pas qu'un tel suivi ne pourrait être poursuivi au Pakistan. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code précité. 12. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient qu'un retour au Pakistan l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides auprès duquel il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Si M. A soutient qu'il est présent en France depuis deux ans et qu'il a développé des attaches incontestables, il est constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, pays où il y a vécu trente ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence en France et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Muhammad A, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202Le président, J-C. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220860/8-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220860_20221130
CAA7511 mai 2023
ORCA_22PA05544_20230511Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2220860_20221130
Données disponibles
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