TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220827_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision est entachée d'une impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A, - Les observations orales de Me Perrimond, avocate de Mme B ; - Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante péruvienne née le 21 novembre 1984, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité péruvienne, soutient que suite à une relation amoureuse avec un homme qui s'est avéré violent, elle a tenté de porter plainte avant de quitter le domicile conjugal. Après avoir noué une nouvelle relation sentimentale avec un autre homme, ce dernier l'a de nouveau menacée alors qu'elle était enceinte. Mme B fait de clairement valoir qu'elle a cherché en vain la protection de la police face à un ex-conjoint qui la menaçait de mort mais qu'il lui a été répondu qu'il s'agissait d'affaires purement familiales qui ne ressortissaient pas de la compétence de la police. Ainsi, la requérante établit qu'elle ne peut bénéficier de la protection des autorités défaillantes de son pays. Elle a, par ailleurs, perdu son enfant lors de son arrivée en France alors qu'elle était enceinte de trois mois témoignant d'une grande vulnérabilité et de stress en raison des menaces proférées par son ancien compagnon. Elle a été transportée à l'hôpital lors d'une précédente audience. Dans ces conditions, elle établit les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et sa demande n'apparaît pas manifestement infondée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Mexique ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision attaquée implique, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. La requérante est assistée à l'audience par une avocate commise d'office qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice doivent être rejetées. DECI D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P.ALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2220827_20221014
Données disponibles
- Texte intégral