TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220787_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D E domiciliée chez ACCETESS-T, 88-92 rue Philippe de Girard 75018 Paris, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 4°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois; 5°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement du SIS ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - que le signataire est incompétent ; - que l'arrêté est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est méconnu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé l'oblige à rester en France ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Morel, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante colombienne, née le 26 novembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le Préfet de police l'a obligée de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. A C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et est dépourvue de titre de séjour. Elle entrait ainsi dans les catégories précitées. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. La requérante déclare être entrée en France en 2020. Elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet de police et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E soutient être atteinte du VIH. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas découvert sa maladie en France, comme elle le soutient à l'audience, puisqu'elle a déclaré lors de son audition par les services de police, qu'elle est venue en France pour se soigner, car les soins y sont gratuits. Elle n'établit pas qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié en Colombie et n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d' erreur manifeste d'appréciation, prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. La requérante ne conteste pas qu'elle a été interpellée le 4 octobre2022 pour usage et détention de produits stupéfiants. Par ailleurs, si Mme E fait valoir que le préfet de police ne caractérise pas un risque de fuite, il est constant qu'elle est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Elle n'a pas de résidence effective car elle habite chez un tiers qu'elle peut quitter à tout moment. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu estimer qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. La requérante ne développe aucun moyen à l'encontre de cette décision. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour doit être écarté ; 16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (.) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéa du présent III () [est] décidé[s] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'arrêté du 5 octobre 2022, que, pour décider d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a relevé que Mme E ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire où elle n'est arrivée qu'en 2020, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle a été interpellée le 4 octobre2022 pour usage et détention de produits stupéfiants. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour serait en l'espèce entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220787/8-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2220787_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel