TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220743_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit ours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et qu'elles ne lui ont pas été remise dès l'introduction de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète en langue anglaise ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale dès lors que son frère est en France avec lequel elle entretient des liens très étroits ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle était exploitée en Allemagne par son compagnon dans le cadre d'un réseau de traite d'êtres humains ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Ivanovic Fauveau , avocat de Mme C présente; - et les observations de Mme B pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante nigériane née le 5 juillet 1985, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 19 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II n'y donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le bien-fondé. Il est par suite suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre contre signature, le 21 juillet 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces brochures lui ont en tout état de cause été remises le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique du Val de Marne ainsi que cela ressort notamment du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le même jour et qu'elle a signé, entretien au cours duquel elle a reconnu que les informations afférentes aux règlements communautaires lui ont été remises. Ces brochures sont rédigées en langue anglaise, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel, le 21 juillet 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2113 doit ainsi être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. (). 10. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que Mme C a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 8 septembre 2016 et le 9 novembre 2017. Sa demande d'asile ayant été rejetée par ces autorités, celles-ci, en réponse à la saisine des autorités françaises, ont accepté explicitement la reprise de charge de Mme C par décision du 22 août 2022. Elle entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du d) du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Si Mme C soutient qu'elle résidait en France avec son frère, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors notamment que la requérante vit en Allemagne éloignée de son frère depuis au moins septembre 2016. Si la requérante soutient encore qu'elle a vécu en Allemagne sous la coupe d'un compagnon violent membre actif d'un réseau de trafic d'êtres humains à des fins sexuelles, cette affirmation, au demeurant contredite par les déclarations qu'elle a faites lors de l'entretien du 21 juillet 2022 au cours duquel elle a affirmé n'avoir subi aucune maltraitance en Allemagne, ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, que la requérante n'affirme pas avoir saisies d'une plainte, ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection à l'encontre du réseau dont elle aurait été victime. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n' y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. DLe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220743_20221116
Données disponibles
- Texte intégral