TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220735_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 octobre, 20 octobre et 1er novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence et la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - ces décisions méconnaissent les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n°2005090 du 20 mai 2021 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre, 9 et 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 novembre 2022 pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 20 juin 1984 à Hadjout (Algérie), entrée en France le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 18 mai 2022, le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire. Mme C demande l'annulation des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il expose les raisons pour lesquelles le titre de séjour a été refusé à Mme C, notamment qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues par les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Algérie sont suffisants pour qu'elle puisse y bénéficier d'un traitement approprié. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne ni le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 20 mai 2021, ni la préconisation de greffe de rein et du pancréas, ainsi que l'hospitalisation de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. " 4. L'arrêté attaqué du 31 août 2022 a été pris après avis médical d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 juillet 2022, qui est produit à l'instance par le préfet de police. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis de l'OFII n'aurait pas été rendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a levé le secret médical au cours de la présente instance, souffre d'un diabète de type 1 aggravé par une néphropathie avancée avec une insuffisance rénale terminale en phase de dyalise, une rétinopathie diabétique proliférante bilatérale et de l'hypertension artérielle pathologie cardiaque nécessitant une prise en charge spécialisée en milieu hospitalier. Postérieurement aux décisions attaquées, Mme C a bénéficié d'une double greffe rénale et pancréatique. Pour estimer que Mme C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis en date du 25 juillet 2022 du collège des médecins de l'OFII qui indique que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et elle peut voyager sans risque vers son pays. Pour contester cette appréciation, Mme C produit deux certificats médicaux, établis les 15 et 27 décembre 2021 par un praticien hospitalier au sein du service de néphrologie et transplantation rénale de l'hôpital Saint-Louis et un médecin de l'hôpital Adolphe de Rothschild, précisant que les traitements appropriés, tant pour ses pathologies rénale qu'oculaire, ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine. Elle produit également un certificat médical établi le 23 février 2022 par un ophtalmologue exerçant à l'hôpital Adolphe de Rothschild relevant que Mme C présente une " pathologie chronique sévère nécessitant des soins réguliers et un suivi en France et qui ne sont difficilement accessibles voire inaccessibles dans son pays d'origine ", ainsi qu'un certificat médical établi le 11 avril 2022 par un médecin généraliste précisant que la requérante est en attente d'une greffe rénale et pancréatique et que ces soins paraissent inaccessibles dans son pays d'origine. En défense, le préfet de police produit plusieurs pièces établissant, d'une part, que l'Algérie est dotée d'infrastructures médicales comportant des services et des médecins spécialisés en diabétologie et endocrinologie ainsi qu'en néphrologie et cardiologie et, d'autre part, que le pays assure le suivi de l'insuffisance rénale et réalise des greffes rénales. Si Mme C produit plusieurs articles de presse faisant état de la nécessité d'améliorer l'accès aux soins pour les diabétiques et les personnes atteintes d'insuffisance rénale, ces pièces, contrairement à ce qu'elle soutient, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait être prise en charge en Algérie, ni que le coût des traitements appropriés lui serait inaccessible. De la même manière, si Mme C fait valoir que la présence d'infrastructures et de praticiens spécialisés en Algérie ne garantissent pas qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement d'une efficacité similaire, disponible de façon suffisante et à un coût raisonnable, elle n'établit pas, pas ces seules affirmations, qu'une telle prise en charge serait très difficile ou impossible dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les éléments produits par Mme C, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation portée par le préfet de police quant à la disponibilité des soins en Algérie. A cet égard, la circonstance que Mme C ait bénéficié, postérieurement aux décisions attaquées, d'une double greffe rénale et pancréatique, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police quant à la disponibilité des soins nécessaires au traitement de la requérante en Algérie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. 8. En quatrième lieu, Mme C soutient que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°2005090 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mai 2020 a été annulé. Toutefois, cette précédente annulation d'un arrêté distinct ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police, dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour formée par Mme C, porte sa propre appréciation sur la situation de l'intéressée, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision. Le moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C soutient que sa vie sera mise en danger en cas de retour en Algérie du fait de l'absence de disponibilité des soins nécessaires au traitements de ses pathologies, les stipulations précitées sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas de pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220735_20221208
CAA757 décembre 2023
DCA_23PA00068_20231207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220735_20221208
Données disponibles
- Texte intégral