TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220732_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une violation de l'article et L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D ; - Les observations orales de Me Maimbourg, représentant M. B ; - les observations de Me Schwilden représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 22 janvier 1983, demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2021 et que ses deux enfants sont placés en famille d'accueil et ne sont pas à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, au regard des faits pour lesquels le requérant a été signalé le requérant entre 2008 et 2022 par les services de police pour des faits de vols, violences conjugales cession de stupéfiants et cambriolages, les moyens tirés de la violation de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. B n'a plus en charge ses enfants qui sont placés dans une famille d'accueil et il ne produit aucune décision d'un juge aux affaires familiales qui lui octroierait un droit de visite alors même qu'il dit les voir souvent sans l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant , de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, au regard du comportement reproché à l'intéressé et parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. L'obligation de quitter le territoire français n'étant par ailleurs entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut être accueilli. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant entaché d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 8. M. B n'apporte aucun élément sur les risques qu'il encourt en cas de retour vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant entaché d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Pour le même motif que celui retenu au point 4, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2220732_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel