TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2220630_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de trois membres, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité visant à l'édiction d'une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ; - elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et de celle de ses enfants ; - elle porte atteinte à son droit à l'asile, à sa dignité humaine et à celle de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par une décision du 30 novembre 2022, Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante péruvienne, s'est vu opposer une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil par le directeur général de l'OFII le 31 août 2022. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que Mme A B a refusé une proposition d'hébergement le 24 mai 2022. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 4. Aux termes de la décision n° 428530 du Conseil d'État du 31 juillet 2019, il est possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. 5. Mme A B ne conteste pas avoir refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII. Si Mme A B se prévaut de la circonstance que son mari, qui est le père de ses trois enfants, est hébergé en centre d'accueil pour demandeur d'asile dans l'Essonne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé la jonction de leurs dossiers, alors qu'il n'était pas présent au moment de l'enregistrement de la demande d'asile de la requérante et de ses enfants et qu'elle n'a pas précisé, lors de l'évaluation de sa vulnérabilité, qu'elle et ses enfants entretenaient toujours des relations avec lui ou qu'elle souhaitait être hébergée à proximité du centre où il était accueilli. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'OFII n'a pas tenu compte dans sa décision de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a bien procédé à un examen de vulnérabilité de la requérante et de ses enfants le 12 janvier 2022, et qu'elle n'a pas précisé à cette occasion où était hébergé son mari, ni qu'elle souhaitait bénéficier d'un hébergement dans ce centre ou à proximité de celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité, les éléments qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à attester de l'existence d'une telle situation de vulnérabilité. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte illégale au droit d'asile ou au principe de sauvegarde de la dignité humaine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2220630_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel