TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220566_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022, A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; qu'en effet, cette decision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B est invité à se présenter le 27 octobre 2022 à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui aura pour effet de régulariser son séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2220565 A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 17 octobre 2022, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience, le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, né le 5 décembre 1983, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 28 septembre 2022, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code, A la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué le requérant à la préfecture le 27 octobre 2022 en vue de la remise d'un récépissé qui aura pour effet de régulariser son séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.
Fait à Paris le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220566/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2220566_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel