TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220554_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'absence d'un récépissé, il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. B est convoqué à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé le 25 octobre 2022 à 15h 20. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2022, M. B accepte le non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions tendant à l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2220555, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 4 octobre 2022, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code, par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 4. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué le requérant à la préfecture le 25 octobre 2022 en vue de la remise d'un récépissé de première demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2022 . La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2220554_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel