TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220539_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Sangue demande au tribunal : 1°) d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers la Suède, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil ou au sien en cas de non attribution de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013, faute de mise en œuvre de l'entretien individuel prévu par ces dispositions et faute de démonstration du respect de l'obligation de confidentialité ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - le préfet de police ne démontre pas que les autorités suédoises auraient été saisies ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Sangue, avocat de M. D présent; - et les observations de Mme C, pour le préfet de police. Une note en délibéré, présentée par le préfet de police a été enregistrée le 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité afghane, né le 1er avril 2000, est entré irrégulièrement en France où il a sollicité le bénéfice de l'asile le 6 septembre 2022 au guichet unique de la préfecture de police. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises, pays où il a demandé l'asile le 2 avril 2014 et le 3 avril 2019. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 31 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre contre signature, les 31 août 2022 et 6 septembre 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Contrairement à ce que soutient le requérant la mention de la date du 31 août figure, en tout état de cause, de manière suffisamment lisible sur la brochure A. Ces brochures sont rédigées en Farsi, langue proche du Dari, et ont en outre été traduites par un interprète en langue Dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, au plus tard lors de l'entretien qui s'est tenu le 6 septembre 2022. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 6 septembre 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Si le requérant soutient encore que l'obligation de confidentialité pesant sur les agents de la préfecture n'aurait pas été respectée, un tel moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2113 doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de Suède que les autorités suédoises ont été saisies le 22 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. D. Le préfet de police produit encore l'accord explicite en date du 26 septembre 2022 par lequel les autorités suédoises ont accepté la prise en charge de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités suédoises. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Si M. D soutient que l'arrêté ne comporte pas la mention de ce que sa demande d'asile déposée en Suède aurait été rejetée, l'arrêté fait au contraire mention de ce que les autorités suédoises ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement susvisé du 26 juin 2013, ce qui atteste nécessairement de la prise en compte par le préfet de police de ce que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par les autorités suédoises. Le moyen doit dès lors être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile en Suède, son renvoi dans ce pays entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan, où il craint pour sa vie compte tenu du climat d'insécurité qui y règne. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan mais seulement de prononcer son transfert en Suède, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même soutenu qu'il existerait des défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de M. D, à supposer qu'elle ait fait l'objet d'un rejet définitif, ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers l'Afghanistan, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. B Le greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220539_20221116
CAA7524 février 2023
ORCA_22PA04958_20230224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220539_20221116
Données disponibles
- Texte intégral