TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220461_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C, représenté par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2010 et sous couvert de titres de séjour " salarié " depuis 2015 ; que son employeur exige un document de séjour en cours de validité sous peine de suspendre son contrat de travail à durée déterminée et qu'il subvient seul aux besoins de son épouse, en situation régulière en France, et de leur enfant né en France et âgé de deux mois ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de : - l'incompétence de son auteur - l'insuffisance de sa motivation -la violation des articles R. 431-12 et R 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police demande au tribunal de prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que M. B est convoqué le 25 octobre 2022 en vue de la remise d'un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. B concut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'allocation de frais de justice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2220463 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 21 février 1982, a sollicité du préfet de police, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré, valable du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022, renouvelé jusqu'au 22 septembre suivant. Par courrier électronique du 9 septembre 2022, le préfet de police a informé son conseil qu'il refusait de renouveler une nouvelle fois ce récépissé et que sa demande de titre de séjour restait en instruction. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer un nouveau récépissé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police a indiqué au tribunal que M. B était convoqué à se présenter auprès de ses services le 25 octobre 2022 en vue de la remise d'un récépissé. Les conclusions susvisées de la requête de M. B sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Camus, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Camus et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2220461_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA