TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220377_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme G B F, représentée par Me Lefevre, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile et de procéder à son réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. - il méconnaît les articles l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hemery, - les observations de Me Lefevre, représentant Mme B F assistée d'un interprète en langue soussou, qui demande en outre au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qui soutient en outre qu'elle est enceinte de 7 mois d'une petite fille qui pourrait être exposée à des mutilations en cas de retour dans son pays d'origine, - et les observations de Mme A D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B F, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme B F a demandé l'asile en France le 12 juillet 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 21 novembre 2021 et qu'en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 21 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 22 septembre 2022 en application de l'article 22-7 du même règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. Mme B F soutient, d'une part, que le préfet de police aurait dû faire application en sa faveur des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en tenant compte de son état de vulnérabilité qui résultait de son état de grossesse. S'il résulte de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 13 juillet 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que Mme C a déclaré être enceinte de trois mois et demi et être venue en France depuis l'Italie avec le père de son enfant, aucune pièce du dossier ne fait état de risques de complications nécessitant un suivi particulier de sa grossesse ni d'une contre-indication absolue aux déplacements hors de France antérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Si Mme B F soutient, d'autre part, qu'elle a été victime de mutilations sexuelles et que son enfant à naître est exposé au risque de subir une excision, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B F serait dans l'impossibilité d'exercer un recours effectif lui permettant d'invoquer, devant les autorités italiennes, les risques d'excision susceptibles de résulter, pour elle et son enfant, d'un retour en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des conventions internationales relatives à la protection du droit à la vie familiale et des droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que ces droits ne pourraient être respectés en Italie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B F et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. HemeryLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2220377_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel