TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220363_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 1er octobre 2022, M. A D, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 octobre 2022 et 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Talamoni, représentant M. D assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, - et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant dominicain né le 4 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, originaire de Saint Domingue, fait valoir que depuis mars 2022, le nouveau compagnon de son ex-conjointe, chef d'un gang criminel de Saint Domingue, l'accuse d'être toujours en contact avec cette dernière et le menace, que des membres de son gang le harcèlent et le malmènent très fréquemment, qu'un jour, il a été menacé par arme à feu, qu'il est contraint de vivre caché et que le 15 septembre 2022, il a porté plainte. Il indique que pour ce motif, il craint pour sa sécurité et qu'il a quitté en conséquence son pays d'origine le 20 septembre 2022. Toutefois le récit de M. D est resté vague et évasif tant s'agissant des circonstances des agressions dont il se déclare victime que sur le nombre et la qualité des protagonistes qui seraient à sa recherche et le menaceraient. Ses explications relatives à la capacité de nuisance de son adversaire apparaissent peu développées et peu convaincantes et les éléments qu'il livre à propos de l'identité de ce chef de gang, de son rôle, des activités criminelles qu'il menait à Saint-Domingue sont sommaires, imprécis et peu étayés. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2220363_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel