TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220359_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B , représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions des 29 août et 5 septembre 2022 par lesquelles la directrice de l'Université Paris Cité ne l'autorise pas à s'inscrire en troisième année de licence en psychologie, ensemble décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la directrice de l'Université Paris Cité de lui permettre de s'inscrire en troisième année de licence en psychologie dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; ou à défaut de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
Sur l'urgence :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'année universitaire 2022-2023 a débuté ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
-elles sont entachées d'une erreur de droit ;
-elle sont entachées d'une incompétence ;
-elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, car les inscriptions sont définitivement closes pour l'année universitaire 2022-2023 et que par conséquent le requérant n'est plus fondé à demander la suspension des décisions attaquées ; par ailleurs, les arguments soulevés par le requérant sur point sont trop évasifs. En outre, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2220360 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Sale-Moniaux, substituant Me Lambert, pour M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de M. D, représentant l'Université Paris cité qui reprend et développe l'argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a candidaté à l'Université de Paris Cité en avril 2020 afin d'intégrer la troisième année de licence en psychologie. Par un courrier en date du 3 juillet 2020, il a été accepté en troisième année de licence en psychologie. Le 14 septembre 2020, il a signé un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche d'une durée d'un an, ce qui a par conséquent reporté son intégration au sein de la licence. En avril 2022, il a candidaté pour une nouvelle admission en troisième année de licence en psychologie au sein de l'Université Paris Cité. Par un courrier en date du 29 août 2022, puis un second courrier en date du 5 septembre 2022, M. B s'est vu refuser son admission au motif que son projet n'est pas en adéquation avec la formation demandée. Le requérant a introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par courrier en date du 26 septembre 2022 au motif que son dossier a été considéré insuffisant par rapport aux autres candidats. M.B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en tant qu'elles lui refusent son admission au sein de la licence 3 en psychologie de l'Université Paris Cité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, le requérant fait valoir que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la date de la rentrée universitaire créant une situation d'urgence. Toutefois, M. B ne fait pas état de sa situation professionnelle à la date de sa requête, et ne précise notamment pas s'il est encore titulaire d'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement. En l'état de l'instruction, eu égard au parcours d'étude de M. B, aujourd'hui âgé de 37 ans, celui-ci ne démontre pas que l'exécution des décisions attaquées préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il ne peut donc être regardé comme justifiant, par les éléments qu'il produit dans le cadre de la présente instance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2220359_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel