TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2220344_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 15 juin 2021 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police n'ayant pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 février 2023. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 27 décembre 1994 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 6 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un courrier du 11 mars 2022, le requérant a demandé au préfet de police l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a présenté par une lettre en date du 5 août 2022, réceptionnée le 8 août 2022, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 15 juin 2021 formulée le 11 mars 2022 et que le préfet de police n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite ni l'arrêté du 15 juin 2021, dès lors qu'il n'est pas contesté que celui-ci était suffisamment motivé et que, par suite, une décision explicite aurait pu légalement rejeter une demande tendant à son abrogation sans être motivée. 4. En revanche, dès lors que l'intéressé invoquait, à l'appui de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 15 juin 2021, un élément nouveau concernant sa situation professionnelle et que le préfet de police, mis en demeure de produire des observations en défense, s'en est abstenu et doit par suite être regardé comme ayant acquiescé aux faits, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière du requérant doit, dans les circonstances de l'espèce, être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 15 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2220344_20230911
Données disponibles
- Texte intégral