TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220282_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Cabezas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et donc exposé à un risque d'éloignement alors qu'il dispose d'un dossier de demande de régularisation de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est convoqué le 14 octobre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C A afin qu'il se présente 14 octobre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, le cas échéant sous astreinte, de fixer à M. C A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C A. Et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer à M. C A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220282/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2220282_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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