TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220261_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C B, représentée A Me Pasquier, demande à la juge des référés, statuant A application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de transférer son dossier à la sous-préfecture d'Antony dans les Hauts-de-Seine ; 4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est expiré qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents concernant le renouvellement de son titre de séjour, la préfecture de police et la préfecture des Hauts-de-Seine ne reconnaissant plus son numéro d'étranger alors qu'elle a juste changé d'adresse, qu'elle peut être expulsée alors qu'elle était en situation régulière depuis décembre 2019, qu'elle a perdu son emploi et qu'elle a un enfant de nationalité française âgé de 6 ans ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et de déposer sa demande fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de renouvellement de son titre de séjour ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 juillet 1981, s'est vu délivrer, A la préfecture de police de Paris, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 1er décembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans les délais et s'est vu remettre A le préfet de police des récépissés, dont le dernier a expiré le 20 avril 2021. Il résulte de l'instruction que Mme B a déménagé dans la commune de Fontenay-aux-Roses, située dans le département des Hauts-de-Seine en 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine est A conséquent compétent pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction qu'elle a tenté à de multiples reprises de prendre rendez-vous sur les sites internet de la préfecture de police et de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'elle n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres aux plateformes. Sa demande présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. A ailleurs, Mme B est la mère d'un enfant de nationalité française âgé de six ans dont elle a la charge. L'impossibilité pour la requérante d'obtenir un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de dysfonctionnements de l'administration contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. A conséquent, la requérante justifie de l'urgence particulière de sa situation A son droit à séjourner en France et la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée A la préfecture de police. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée A Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de transférer le dossier de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de sept jours. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasquier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pasquier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de transférer le dossier de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasquier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pasquier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. La juge des référés, J. Tichoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2220261_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel