TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220221_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- le préfet n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Loiret, représenté par Me Hervois, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1982, est entré en France le 16 mai 2012, selon ses déclarations. Le 18 décembre 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions des 22 février 2016 et 24 août 2016, l'OFRPA et la CNDA ont rejeté sa demande. M. B a également fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire en date des 5 mai 2014, 2 janvier 2016 et 15 novembre 2016. Le
17 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement.
2. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
3. M. B soutient que le préfet du Loiret était devenu incompétent territorialement pour prendre la décision en litige, en se prévalant de son déménagement à Paris au début de l'année 2022. Il produit à cet égard le formulaire de dépôt d'une demande de titre de séjour de la préfecture de Paris en date du 24 juin 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait averti la préfecture du Loiret de son nouveau domicile et ne justifie pas avoir indiqué à la préfecture de police qu'une demande de titre de séjour était pendante dans le Loiret. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas tenu d'examiner la demande de M. B à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour en date du 17 juillet 2020 que l'intéressé n'a pas coché la case " circonstances humanitaires particulières " ou la case " 10 ans de présence " correspondant à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen selon lequel le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement de cet article doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Si M. B se prévaut d'une ancienneté au séjour depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article précité. Par suite, la circonstance au demeurant non établie qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2220221_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel