TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220169_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2220169, Mme A E, représentée par Me Ivanovic Fauveau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été présentée le 18 octobre 2022 pour Mme E par Me Ivanovic Fauveau qui n'a pas été communiquée. II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2220172, M. C E, représenté par Me Ivanovic Fauveau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été présentée le 18 octobre 2022 pour M. E par Me Ivanovic Fauveau qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant M. et Mme E. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane née le 27 juin 1990, et M. E, né le 26 juin 1981, de même nationalité, ont déposé une demande de protection internationale le 3 août 2021 qui a été rejetée par une décision du 7 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 7 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés distincts en date du 22 août 2022, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits. Mme E et M. E demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées N° 2220169 et N° 2220172 présentées pour Mme E et M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme E et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et citent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E et M. E avant de prononcer des mesures d'éloignement à leur encontre. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et que son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme d'ailleurs le tribunal, doit, lorsqu'il est informé de ce qu'une personne est parent d'au moins un enfant vivant en France et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d'un enfant de l'un ou de l'autre de ses parents. 8. D'une part, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs des requérants de l'un de leurs deux parents, de même nationalité et qui font respectivement l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, si les requérants font valoir que leur fille mineure, âgée de six ans, encourt un risque d'excision en cas de retour au Nigeria, cette circonstance ne saurait-être utilement invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de destination. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en obligeant Mme E et M. E à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme E et M. E, qui déclarent être entrés en France le 3 décembre 2018, ne peuvent se prévaloir d'une présence ancienne en France et ne justifient ni de l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, ni de l'existence d'attaches particulières en France en dehors de leur cellule familiale. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la vie privée et familiale des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme E et M. E, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que la sécurité de leur enfant est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des risques d'excision qu'elle encourt, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels leur fille serait personnellement exposée et se bornent à faire état des taux de prévalence des pratiques de mutilations génitales dans l'Etat d'Edo dont les requérants sont originaires. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 doivent être écartés. 13. En dernier lieu, les requérants ne peuvent se utilement se prévaloir de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne à la date de l'arrêté en litige, par la loi du 16 juin 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement, qui est inopérant, ne peut être qu'écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. E sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. D E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8 et N° 2220172/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2220169_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel