TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220164_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 11 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Fenze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle doit produire un justificatif de séjour à l'Institut Mines-Télécom Business School avant le 30 septembre 2022 pour valider son inscription, qu'elle n'a pas pu déposer sa demande de bourse au CROUS faute de justificatif de séjour et qu'elle risque de se faire éloigner, étant en situation irrégulière du fait de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle n'a jamais reçu de convocation pour se rendre à la préfecture le 2 avril 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a sollicité un rendez-vous en urgence à la préfecture par un courrier de son conseil daté du 7 septembre 2022, resté sans réponse ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne s'est pas rendue au rendez-vous du 30 avril 2021, qu'elle n'apporte aucune raison valable à son absence à ce rendez-vous, qu'elle a été convoquée le 2 avril 2022 et qu'elle ne s'est pas rendue à ce second rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante camerounaise, est entrée en France avec un visa de long séjour en qualité de mineure scolarisée valable du 3 janvier 2020 au 3 mars 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour " étudiant " sur la plateforme dématérialisée dédiée en mars 2021 mais sa démarche en ligne a été bloquée. Elle a obtenu un rendez-vous à la préfecture de police le 30 avril 2021 auquel elle ne s'est pas rendu sans justifier de raisons impérieuses l'empêchant d'honorer ce rendez-vous. Par ailleurs, en produisant la copie de sa carte d'étudiant pour l'année universitaire 2022/2023, elle établit avoir pu valider son inscription à l'Institut Mines-Télécom Business School malgré l'absence de production d'un justificatif de séjour régulier en France. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220164/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2220164_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA