TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220160_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Partouche-Kohana, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) de lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaît ainsi l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît le droit à être entendu ;
- il n'y est pas indiqué que les autorités italiennes ont été saisies dans les délais prévus par les textes ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1993, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. D'une part, aux termes l'article 23 du règlement (UE) visé ci-dessus du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée () dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
4. D'autre part, dans un arrêt du 5 juillet 2018 C-213/17 la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23 § 3 de ce règlement doit être interprété en ce sens que L'Etat membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de celle-ci lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge n'a pas été formulée par cet Etat membre dans les délais fixés à l'article 23 § 2 de ce règlement, alors même que, d'une part, un autre Etat membre était responsable de l'examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d'autre part, le recours exercé contre le rejet de l'une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier Etat membre à l'expiration de ces délais.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la demande d'asile a été enregistrée en France sous le numéro 9930603425-750, est entrée sur le territoire de l'Union européenne en Espagne, ainsi que cela ressort du relevé " Eurodac " du 21 juillet 2022 communiqué par le préfet du Val d'Oise, et y a déposé une première demande d'asile le
10 février 2022. Par suite, en décidant le transfert de Mme B en Italie, le préfet du Val d'Oise, qui par ailleurs fournit des preuves de saisine des autorités italiennes relatives non pas à
Mme B mais à M. C A dont le numéro d'enregistrement de la demande d'asile est le 9930603426-750, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 26 août 2022, implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise délivre à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet d Val d'Oise a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Val d'Oise et à Me Partouche Kohana.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. ELa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2220160_20221110
Données disponibles
- Texte intégral