TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2220157_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, l'a placé en fuite et a prolongé le délai de son transfert de 6 à 18 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, de l'article 9 du règlement CE n° 1560/2003, et de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient - à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que l'agent préfectoral qui a oralement indiqué que le délai de transfert était prolongé n'a fait qu'informer l'intéressé de ladite prolongation et ne peut être considéré comme ayant pris une décision ; - à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 30 novembre 2021. Par un arrêté de transfert du 9 février 2022 le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de sa demande de protection internationale, lesquelles ont fait connaître leur accord implicite le 1er février 2022. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2022. L'intéressé déclare s'être présenté une nouvelle fois le 13 septembre 2022 à la préfecture de police afin de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision orale par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A demande l'annulation de la décision verbale par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas de l'existence de cette décision en indiquant qu'il s'est présenté spontanément en préfecture le 13 septembre 2022, l'attestation de son accompagnatrice versée au dossier n'indiquant pas le motif pour lequel il se serait déplacé à la préfecture ce jour-là. D'autre part, il ne remet pas en cause, par les pièces produites, les explications du préfet selon lequel l'agent préfectoral, qui a oralement indiqué que le délai de transfert était prolongé, n'a fait qu'informer l'intéressé de ladite prolongation et ne peut en conséquence être regardé comme ayant pris une décision. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police. 4. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions en annulation de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de versement par l'Etat des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2220157_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel