TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2220142_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, le 20 janvier 2023 et le 14 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL NGA - Norbert Gradsztejn Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Andorre lui a refusé la délivrance d'un passeport ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Andorre de lui délivrer un passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune décision judiciaire ou circonstance particulière ne s'oppose à ce que lui soit délivré un passeport ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Gradsztejn, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 29 juillet 1976 à Meulan, a sollicité, le 13 avril 2022, la délivrance d'un passeport français auprès des services de l'ambassade de France en Andorre. Par une décision du 18 juillet 2022, l'ambassadeur de France en Andorre lui a refusé cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ". 3. En l'espèce, la délivrance du passeport demandée a été refusée au seul motif qu'une décision judiciaire s'y opposait dès lors que le requérant faisait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées à la suite d'une condamnation pénale prononcée par un jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire (TJ) de Cusset (Allier) sur le fondement de laquelle un mandat d'arrêt avait été délivré. Toutefois, le requérant produit, d'une part, l'extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire daté du 24 août 2022, qui ne fait apparaître aucune condamnation et, d'autre part, un courrier du greffe du tribunal judiciaire de Cusset daté du 9 janvier indiquant qu'il n'a pas été retrouvé dans les minutes du tribunal de jugement correctionnel daté du 9 mars 2021 le concernant. Dans ces conditions, alors que le ministre ne produit aucun élément autre qu'une note diplomatique émanant du service des Français à l'étranger faisant état d'une instruction donnée par le centre de traitement des documents sécurisés ainsi qu'un courriel électronique daté du 15 avril 2022 émanant du greffe de la juridiction d'instruction du TJ de Cusset mentionnant une convocation de l'intéressé devant le juge d'instruction le 15 mai 2022 et qu'il ne fait pas valoir que son refus aurait pu être fondé sur une autre circonstance particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision judiciaire ferait obstacle à la délivrance d'un passeport à M. A. Par suite, l'ambassade de France en Andorre ne pouvait légalement refuser sa demande sur ce seul motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la délivrance d'un titre de voyage au profit de M. A aurait pu lui être refusée pour un autre motif, il y a uniquement lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Andorre a refusé à M. A la délivrance d'un passeport est annulée. Article 2 : Il est enjoint d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220142_20240322