TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2220134_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 3 mars 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision R/22-0089 du 25 juillet 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur l'a déclarée redevable d'une amende de 10 000 euros ou, à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de l'amende prise à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, le procès-verbal ayant été établi le lendemain de l'arrivée du passager à l'aéroport ; - l'amende n'était pas justifiée car le passager, en transit pour les Émirats arabes unis, n'avait pas l'intention d'entrer irrégulièrement en France ; - elle n'avait pas à vérifier que le passager était en possession d'un visa Schengen, le passager étant en transit pour les Émirats arabes unis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France sont inopérants ou infondés. Une ordonnance du 3 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 3 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/22-0089 du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, infligé à la compagnie de transport aérien Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 13 février 2022, débarqué à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, en provenance d'Antananarivo, M. A, un ressortissant bangladais dépourvu de visa Schengen. La société Air France demande à titre principal, l'annulation de cette décision et à titre subsidiaire, la décharge du paiement de cette amende. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " 3. Il résulte des dispositions précitées que les transporteurs aériens sont tenus de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais, arrivé à l'aéroport Roissy Charles-De-Gaulle par un vol N°AF395 de la compagnie Air France, le 13 février 2022, en provenance d'Antananarivo, n'a pas été admis sur le territoire français au motif qu'il était dépourvu de visa Schengen. Toutefois, d'une part, la circonstance que le passager ait tenté, postérieurement à son débarquement, d'entrer sur le territoire français sans justifier des documents requis à cet effet ne saurait être reprochée à la compagnie aérienne. D'autre part, le passager, dont la destination finale était, au vu des billets d'avion, l'aéroport Hazrat Shah Jalal de Dhaka, était en possession des documents requis pour rentrer au Bangladesh à savoir son passeport bangladais, un visa de transit aéroportuaire valide ainsi que les titres de transport permettant d'arriver à cette destination. La circonstance que le temps d'attente du passager en zone internationale de l'aéroport de Roissy, au cours du transit, soit de 51 heures est sans incidence en l'espèce, aucune disposition règlementaire ou légale n'ayant fixé un délai maximal pour un transit. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à demander l'annulation de la décision R/22-0089 du ministre de l'intérieur mettant à sa charge une amende de 10 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision R/22-0089 du 25 juillet 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann-Jager, présidente rapporteure, Mme Beuglemans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente rapporteure, V. B L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103405
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2220134_20230328
Données disponibles
- Texte intégral