TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2220133_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la Société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0076 du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal a été établi le surlendemain de l'arrivée du passager à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de sorte que l'on ignore si son signataire a personnellement constaté la contrefaçon du document de voyage présenté ; - la contrefaçon du titre de séjour grec présenté par le passager n'était pas manifeste. . Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, et des pièces enregistrées le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Société Air France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 19 février 2022, en provenance de Sao Paulo, M. E, de nationalité dominicaine, alors que ce dernier était démuni de visa Schengen et que son titre de séjour espagnol n° E23257345 était manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". 3. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il résulte de l'instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été constaté par un procès-verbal, établi par un agent de la direction de la police aux frontières le 21 février 2022. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le surlendemain de l'arrivée de M. C D est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, sur le permis de séjour présenté par le passager, le " E " de " Espagne " est presque invisible, que la sécurité en encre pailletée, qui doit normalement réagir suivant l'inclinaison du document, ne réagit pas, que le fond d'impression manque de détails et de netteté, et que les couleurs manquent d'irisation. Ces anomalies sont aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la contrefaçon n'est pas établi. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2021. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beugelmans Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 . La présidente rapporteure, V. HERMANN A L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220133_20230328
Données disponibles
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