TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2220054_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Daguerre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement son recours préalable formé le 16 juin 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 754 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer ses jours de congés non pris à sa date d'éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en décidant de le placer à la retraite d'office ; - il a été irrégulièrement évincé en 2013 et n'a été réintégré qu'en 2022 ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; - il a subi une perte de chance de passer les grades auxquels il aurait pu prétendre ; - il a perçu un rattrapage de traitement pour la période de son éviction irrégulière qui vont être imposées à l'impôt sur le revenu et son préjudice à ce titre doit être évalué à 55 754 euros ; - il bénéficiait de jours de congés non pris à la date à laquelle il a été placé à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, l'Etat ayant déjà été condamné pour la réparation des préjudices que M. A a subis et imputables à l'arrêté du 27 décembre 2013 et sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée le 26 février 2016. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office tirés : - de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande préalable formée par M. A le 16 juin 2022 et reçue le 17 juin 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ce dernier, qui en formulant ses conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige ; - et de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de restituer à M. A ses jours de congés non pris à la date à laquelle il a été placé d'office à la retraite sont irrecevables dès lors que, présentées à titre principal, elles n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Daguerre, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juin 2023 et présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, était affecté au centre de rétention administrative de Vincennes depuis le 6 avril 2011, lorsque, par un arrêté du 22 novembre 2012, il a été placé en situation de disponibilité d'office pour raison de santé avant d'être, par un arrêté du 27 décembre 2013, admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 octobre 2013. Par un jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A dirigée contre cet arrêté comme irrecevable car tardive. Par un jugement du 9 novembre 2017, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices imputables à cet arrêté. Le 7 février 2018, M. A a demandé au préfet de police de retirer ou d'abroger cet arrêté et de procéder à sa réintégration. Par un arrêt du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2019 rejetant sa requête contre la décision implicite rejetant sa demande formée le 7 février 2018 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a réintégré M. A au sein des effectifs de la police nationale à compter du 13 octobre 2013. Par une demande préalable, formée le 16 juin 2022, M. A a demandé au préfet de police que l'Etat l'indemnise des préjudices consécutifs à son éviction irrégulière. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande et de condamner l'Etat à lui verser, en dernier lieu, la somme de 85 754 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande préalable formée par M. A le 16 juin 2022 et reçue le 17 juin 2022 n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. 4. D'une part, en l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à indemniser M. A à hauteur de 55 860 euros et de 14 140 euros en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, imputables aux illégalités fautives dont était entaché l'arrêté du 27 novembre 2013 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Dès lors, les conditions d'identité d'objet, de cause et de parties étant réunies, le préfet de police est fondé, en tout état de cause, à opposer aux conclusions de M. A et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral imputable à cet arrêté, l'autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement du Tribunal administratif de Paris. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 5. D'autre part, le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction. 6. En l'espèce, si M. A demande au tribunal qu'il condamne l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'imposition à l'impôt sur le revenu des sommes perçues au titre du " rattrapage de ses traitements pour la période de son éviction irrégulière " qu'il évalue à 55 754 euros, lequel, tout en étant causés par le même fait générateur, est né ou ne s'est révélé que postérieurement à sa première réclamation préalable et au jugement cité au point 4 du présent jugement, il n'apporte aucun élément précis lié à sa situation personnelle de nature à établir, à la date du présent jugement, la réalité du préjudice qu'il invoque. Dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris a, dans un jugement du 9 novembre 2017, constaté que l'arrêté du 27 décembre 2013 était illégal et a condamné l'Etat à en réparer les conséquences dommageables. Dans son arrêt du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de M. A tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 27 décembre 2013 au motif que le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur de droit en se bornant à constater qu'il n'était pas tenu d'y faire droit sans examiner s'il pouvait ou non procéder au retrait ou à l'abrogation de la sa mise à la retraite d'office, compte tenu de l'intérêt tant de M. A que de celui du service. Il résulte également de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, le préfet de police a réexaminé la situation de M. A et que, par un arrêté du 29 mars 2022, a décidé de le réintégrer au sein des effectifs de la police nationale à compter du 13 octobre 2013. Il suit de là qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A et imputable au délai mis par l'administration pour procéder à sa réintégration depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 2021 en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer ses jours de congés non pris à la date à laquelle il a été placé d'office à la retraite, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non-compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220054_20230614
CAA7516 janvier 2026
DCA_23PA03278_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220054_20230614