TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220024_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Falala, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a mis fin à son contrat d'engagement à compter du 1er octobre 2022 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que son licenciement et sa réintégration entraîneraient une diminution brutale de sa rémunération ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision dont la suspension est demandée est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; la commission consultative paritaire n'a pas été préalablement saisie ; son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ; elle méconnaît les articles 45-3 et 45-5 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'aucun motif ne justifie son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet, une décision de licenciement étant exécutée à la date de sa notification ou, au plus tard, à la date d'effet du licenciement, fixée au 1er octobre 2022 en l'espèce ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2220025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Decock, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour Mme A ; - et les observations de Me Waquet, pour l'INSERM. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, médecin inspecteur en chef de santé publique, a été détachée sur contrat auprès de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Par une décision du 31 mai 2022 confirmée sur recours gracieux le 28 septembre 2022, le président-directeur général de l'INSERM a mis fin à son contrat d'engagement à compter du 1er octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte dont la suspension est demandée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient que la décision mettant fin à son contrat d'engagement entraîne une baisse de plus de 30% de sa rémunération, ce qui affecte gravement sa situation financière. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée, qui a seulement pour conséquence de ramener sa rémunération brute mensuelle de 7 524 euros à 5 174 euros à compter du 1er octobre 2022 au lieu du 31 juillet 2023, date à laquelle la fin du contrat avait été contractuellement fixée, la place dans une situation financière difficile. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la requête à fin de suspension de Mme A doit être rejetée pour défaut d'urgence, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'INSERM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Fait à Paris, le 17 octobre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2220024_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel