TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220019_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kechit demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de la maire de Paris, née le 22 août 2022, lui refusant la reprise effective de son poste de travail ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans son poste ou à un poste équivalent dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en attendant qu'il soit statué au fond sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne travaille plus depuis le 25 novembre 2018 malgré des examens attestant de son aptitude à reprendre son poste ; s'il est toujours rémunéré, son salaire n'est pas le même qu'avant son accident de service, car il travaillait aussi les week-ends et jours fériés ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : • la décision attaquée est insuffisamment motivée ; • elle entachée d'une erreur de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des exigences posées à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 et aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006, dès lors que la reprise du travail a été validée par la collectivité et par des médecins ; • l'obligation de reclassement a été méconnue par la ville de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, car M. B est toujours rémunéré ; en outre les résultats des tests psychotechniques excluent une reprise de l'intéressé sur son précédent poste ; - aucun des moyens soulevés par la requête n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2220018, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022, en présence de M. Boucher, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, - les observations de Me Kechit, représentant M. B qui reprend et développe les moyens de la requête, - et les observations de M. C, représentant la ville de Paris, qui reprend et développe les observations du mémoire en défense. Il fait en outre valoir que M. B est convoqué le 14 novembre 2022 pour évoquer son reclassement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, chef d'équipe conducteur d'automobile principal, détaché sur l'emploi fonctionnel d'assistant d'exploitation conducteur de la ville de Paris, a été victime d'un accident de service le 25 novembre 2018, à la suite duquel il a été placé en congé du 26 novembre 2018 au 8 avril 2021. Après plusieurs visites médicales, la ville de Paris a reconnu l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions par arrêté du 23 septembre 2021. Toutefois, avant de l'autoriser à conduire des véhicules lourds, la ville a soumis M. B à des tests psychotechniques en octobre 2021, février 2022 et juin 2022, qui ont conclu que les conditions n'étaient pas réunies pour la conduite de tels véhicules. Par courrier reçu en mairie le 20 juin 2022, M. B a mis en demeure la commune de le réintégrer sur son précédent poste dans un délai de 8 jours. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de réintégration. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il ne travaille plus depuis le 25 novembre 2018 et que s'il est toujours rémunéré, ce qu'il perçoit est en-deçà de qu'il percevait avant son accident de service, car il travaillait aussi les week-ends et jours fériés. 5. Toutefois, en premier lieu, il est constant que M. B perçoit toujours sa rémunération, malgré l'absence de reprise de son activité. S'il fait état d'une diminution de sa rémunération par rapport à la période précédant son accident de service en raison de l'absence des majorations liées au travail le week-end et les jours fériés, il ne l'établit pas et n'indique pas davantage quelles en seraient les conséquences sur sa capacité à faire face à ses charges financières. En deuxième lieu, si des certificats médicaux font état d'une absence de contre-indication à la reprise du travail de M. B, les tests psychotechniques auxquels l'intéressé a été soumis en en octobre 2021, février 2022 et juin 2022, ont fait état de ce que certaines conditions n'étaient pas réunies pour la conduite de véhicules lourds. En troisième, lieu, il a été indiqué à l'audience par les deux parties que M. B a rendez-vous avec sa direction le 14 novembre 2022 pour évoquer ses conditions de reclassement. A supposer même que celles-ci ne répondent pas à l'ensemble des exigences de l'intéressé, qui souhaite reprendre son poste initial, un tel reclassement, s'il a lieu, lui permettra de mettre fin à l'inactivité qu'il invoque comme l'une des justifications de la situation d'urgence dont il se prévaut dans la présente instance. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance et dans l'état de l'instruction. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris. Fait à Paris le 18 octobre 2022. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°220019/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2220019_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA