TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2220018_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles la maire de Paris a refusé de lui permettre de reprendre son poste de travail et de lui verser des rappels de traitements ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans son poste ou dans un poste équivalent dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui enjoindre de lui verser son traitement pour les mois d'avril et mai 2020 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux décisions attaquées étant des décisions implicites, et dès lors qu'il a demandé la communication de leurs motifs, sans obtenir de réponse, elles sont entachées de défaut de motivation ; - la décision refusant de lui permettre de reprendre son poste de travail est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un avis médical du 6 septembre 2021 l'avait déclaré apte à la reprise de ses fonctions, sans restriction, et que la Ville ne pouvait remettre en cause cet avis en faisant procéder à des tests psychotechniques après qu'il a été rendu sans méconnaître le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 et l'arrêté du 29 janvier 2007 pris pour son application ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un avis médical du 6 septembre 2021 avait constaté son aptitude à la reprise de son poste sans restriction et que les tests réalisés ultérieurement ne pouvaient remettre en cause l'aptitude préalablement constatée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle méconnaît l'obligation de son employeur de l'affecter dans un emploi correspondant à son grade ; - la décision refusant de lui verser ses traitements pour les mois d'avril et mai 2021 est entachée d'erreur de droit et constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 25 juin 2021 sont irrecevables, la décision étant inexistante et la requête étant, en tout état de cause, tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Kechit, représentant M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 16 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant d'exploitation conducteur à la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris, a été victime de deux accidents de service le 8 mars 2018 et le 25 novembre 2018. Par un arrêté du 21 janvier 2020, il a été placé en congé à plein traitement pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 au titre de l'accident du 25 novembre 2018. Par un arrêté du 3 février 2021, la maire de Paris l'a maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à l'engagement de la procédure de reclassement. Par un courrier du 25 juin 2021, M. B a demandé à la Ville de Paris de le rétablir dans ses droits. Par un arrêté du 23 septembre 2021, elle a décidé que l'arrêté du 3 février 2021 cessait de produire ses effets au 5 septembre 2021 et l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions d'assistant d'exploitation conducteur à plein temps à compter du 6 septembre 2021. Par un courrier du 17 juin 2022, M. B a demandé à la Ville de Paris de le réintégrer sur son précédent poste dans un délai de huit jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de ses courriers du 25 juin 2021 et du 17 juin 2022. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 25 juin 2021 : 2. La Ville de Paris fait valoir que le requérant n'établit pas avoir envoyé le courrier du 25 juin 2021 par lequel il aurait demandé le versement de rappels de traitements, et oppose une fin de non-recevoir s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, tirée de l'inexistence de cette décision. Pour établir la transmission de cette demande, le requérant se borne à produire un exemplaire du courrier daté du 25 juin 2021, par lequel il demande à être rétabli dans ses droits, mais ne produit pas d'accusé de réception, ni de bordereau permettant de justifier de l'envoi du courrier. Par suite, il n'établit pas avoir transmis la demande et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 17 juin 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si le requérant soutient que la décision implicite de rejet de sa demande du 17 juin 2022 est entachée d'un défaut de motivation, il n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la Ville de Paris ne pouvait faire procéder à des tests psychotechniques alors que le médecin de contrôle avait reconnu son aptitude à la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021 sans méconnaître les dispositions du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents techniques territoriaux et celles de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 de ce décret, ces dispositions ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il est constant qu'il n'appartient pas à ce corps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 37-11 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. " 7. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 8 juillet 2021, le médecin du service de médecine statutaire a estimé que M. B pouvait récupérer son aptitude à la conduite sous réserve de tests psychotechniques et d'un avis d'aptitude du médecin du pôle " aptitudes maladies et accidents " de la Ville de Paris. Par un avis du 6 septembre 2021, ce dernier a estimé qu'il était apte à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a passé des tests psychotechniques le 12 octobre 2021, le 17 février 2022 et le 7 juin 2022, dont les résultats mentionnent que ses aptitudes psychomotrices et cognitives ne sont pas réunies pour la conduite de véhicules lourds et de transport en commun dans le cadre de son emploi. Eu égard aux fonctions de M. B, impliquant la conduite de véhicules lourds dans le cadre du ramassage des ordures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant implicitement de le réintégrer dans ses fonctions ainsi qu'il l'avait demandé par un courrier du 17 juin 2022. 8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade et de ce que la Ville de Paris l'a maintenu en activité avec traitement sans affectation, il ressort des pièces du dossier que la durée de la procédure de reclassement est en partie liée d'une part à son refus de se présenter à l'entretien qui lui a été proposé en avril 2021 en vue de ce reclassement, sans qu'il justifie d'un motif valable, et d'autre part à son souhait de passer, à trois reprises, jusqu'au mois de juin 2022, des tests psychotechniques en vue de faire constater son aptitude à la conduite de véhicules lourds. Il ressort également des pièces du dossier que la Ville de Paris lui a proposé à plusieurs reprises des entretiens en vue de son reclassement et lui a transmis, notamment à l'issue de l'entretien du 2 juillet 2021, des fiches de poste dans cet objectif, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne pouvait le réintégrer dans ses précédentes fonctions. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à être affecté dans un emploi correspondant à son grade. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2220018_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel