TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219930_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 16 juin 2021, M. B D demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1807767 rendu le 27 janvier 2020 par lequel le tribunal lui a enjoint de prendre en charge les frais d'avocat supportés par M. D dans la procédure d'appel engagée contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il soutient que l'AP-HP n'a pas exécuté le jugement. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par jugement n°1807767 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de l'AP-HP refusant d'accorder à M. D la protection fonctionnelle et a enjoint au directeur général de l'AP-HP de prendre en charge les frais d'avocat supportés par M. D dans la procédure d'appel engagée contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 22 novembre 2016. 3. M. D soutient, sans être contredit, que l'AP-HP n'a pas exécuté ce jugement. En effet, l'AP-HP, à laquelle l'ordonnance du 22 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution du jugement du 27 janvier 2020 été communiquée, n'a produit aucun mémoire. Elle n'avait précédemment apporté aucune réponse aux deux courriers, relatifs à l'exécution du jugement, qui lui avaient été adressés par le tribunal les 17 août 2021 et 11 juillet 2022, au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution. 4. D'une part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. " En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. " Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée. 6. À la date de la présente décision, le directeur général de l'AP-HP n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°1807767 du 27 janvier 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la somme de 18 000 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat supportés par le requérant résultant de la facture de l'avocat de M. D en date du 30 janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 puis du taux majoré de cinq points à compter du 27 mars 2020 soit deux mois suivant la notification du jugement du 27 janvier 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de verser à M. D la somme de 18 000 euros assortie des taux légaux et majorés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 1807767 du 27 janvier 2020 du tribunal et jusqu'à la date de cette exécution. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision n° 1807767 du 27 janvier 2020. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A D et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. C L'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2219930_20221128
Données disponibles
- Texte intégral