TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2219919_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Viard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution de la somme de 57 477 euros mise à tort à sa charge ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -l'administration a méconnu l'obligation de loyauté dès lors qu'elle ne lui a pas communiqué la proposition de rectification ni l'avis de mise en recouvrement ni tout autre document relatif à la procédure, qui est irrégulière pour ce motif ; -aucune solidarité de paiement n'existait pour l'année 2017 ; -les sommes indûment prélevées doivent lui être restituées ; -l'administration a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité et il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier et moral en lui accordant une somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dans le cadre du présent litige ; -les moyens d'assiette sont irrecevables dès lors que le litige est un litige de recouvrement ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'époux de Mme B, dont elle est divorcée depuis le 22 mars 2021, a fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 276 263 euros. En l'absence de paiement par l'intéressé de sa dette fiscale, l'administration a adressé des avis à tiers détenteur à Mme B et a saisi entre ses mains une somme totale de 342 260,94 euros. Par des courriers des 16 septembre 2021 et 5 mai 2022, Mme B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de l'obligation de paiement solidaire. Son ancien époux ayant finalement versé à l'administration fiscale une somme de 201 755 euros, cette dernière a restitué à la requérante un montant total de 267 285,94 euros laissant ainsi à sa charge une somme de 74 975 euros. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande à titre principal la décharge de l'obligation de paiement solidaire, à titre subsidiaire la restitution de la somme de 57 477 euros dont elle soutient qu'elle a été prélevée indûment sur ses comptes bancaires et en tout état de cause la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions à fin d'indemnisation 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes tendant à la réparation d'un préjudice puissent être jointes aux demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire dès lors qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que Mme B estime avoir subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de paiement solidaire : 3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : () 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ". 4. En premier lieu, Mme B soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté le caractère contradictoire et qu'elle ne lui a pas communiqué ni la proposition de rectification adressée à son ancien mari ni l'avis de mise en recouvrement. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration de tels moyens constituent des moyens d'assiette dont la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'une contestation portant sur un refus de décharge de l'obligation de paiement solidaire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions des 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". 6. Les contestations relatives à un refus de décharge de l'obligation de paiement solidaire ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. En faisant valoir que son époux avait quitté le domicile conjugal le 8 juin 2017 et qu'elle avait souscrit au titre de cette année une déclaration de revenus à son seul nom, Mme B doit être regardée comme soutenant qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement des impositions en litige pour l'année 2017 au motif que son époux et elle-même avaient fait l'objet d'impositions distinctes, en application du 4 de l'article 6 du code général des impôts. Un tel moyen remet en cause l'assiette de l'impôt dont le paiement a été réclamé à la requérante. Dès lors, cette dernière ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa contestation. Au surplus, il résulte de l'instruction que la somme restant à la charge de Mme B soit 74 975 euros, correspond à la somme restant due, après paiement par l'époux de la requérante de la somme de 201 755 euros, au titre de l'année 2016 pour laquelle la responsabilité solidaire n'est pas contestée. 7. En dernier lieu, en l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article 1691 bis du code général des impôts, il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. 8. Mme B, qui souligne qu'elle perçoit seulement une retraite de 1 226,80 euros par mois et qu'en 2017 elle a perçu 10 000 euros de dividendes, ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière et patrimoniale dans son ensemble et d'établir le caractère disproportionné de la dette laissée à sa charge au titre de la solidarité de paiement. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge de cette dernière. Sur les conclusions à fin de restitution : 9. L'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. 10. Mme B soutient que l'administration doit lui restituer la somme de 57 477 euros qui a été prélevée à tort sur son compte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la requérante au titre de la responsabilité de paiement solidaire avec son époux pour l'année 2016 la somme de 74 975 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2219919_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel