TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219895_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Lerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 du préfet de police en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros H.T. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de séjour irrégulier et de grande précarité l'empêchant de bénéficier des aides auxquelles il avait droit et qu'il risque de perdre son logement ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : S'agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet : - ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - ne produit pas le rapport du médecin rapporteur sur lequel s'appuie l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical était absent du collège de médecins de l'OFII ; - n'établit pas que les médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés ; - n'établit pas que l'avis des médecins de l'OFII a été rendu à la suite d'une délibération ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que : - les médicaments qui constituent son traitement ne sont pas disponibles en Algérie ; - il souffre de troubles de l'identité sexuelle et ne pourra pas poursuivre son hormonothérapie et sa psychothérapie en Algérie ; - il sera victime de discriminations en Algérie en raison de son orientation sexuelle et de son apparence, en particulier dans l'accès aux soins médicaux et au travail ; * elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * elle méconnait l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête n°2219644 enregistrée le 22 septembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre l'arrêté du 17 août 2022 a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Lerein, pour M. C, qui indique retirer ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français, puis reprend et développe les moyens de la requête ; elle insiste sur le fait que M. C a reconstruit son identité sexuelle et sa vie en France, que son parcours de soins est toujours en cours, qu'il est également accompagné par l'association Altair dans son parcours de réinsertion professionnelle et qu'en Algérie, les personnes homosexuelles et transsexuelles sont victimes de discriminations et exposées à des risques de persécution ; - les observations de M. C, qui indique être arrivé en France en 2001, avoir travaillé dans la restauration, comme entraineur sportif, avoir deux frères vivant en France, l'un à Clichy, l'autre à Bordeaux, ainsi qu'une sœur au Canada et un frère en Algérie ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui renvoie à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 12 mai 2001 selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police ne conteste pas cette présomption et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 17 août 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de celui-ci. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 17 août 2022 précité. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219895/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219895_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219895_20221006
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