TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219846_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 11 octobre 2022, M. C, représenté par Me Donazar, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que les arrêtés en litige : - sont entachés d'un vice d'incompétence de son signataire ; - sont insuffisamment motivés ; - sont entachés d'un défaut d'examen ; - méconnaissent son droit d'être entendu ; - méconnaissent l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Donazar, avocat désigné par le bâtonnier pour M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et de l'interdire de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 22 septembre 2022, que M. C a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative et ses ressources et a admis être dépourvu de titre de séjour. Dès lors, il ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. 7. Le requérant ne saurait utilement soutenir que les arrêtés en litige méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé depuis le 1er mai 2021. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Si le requérant soutient que les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y a subies du fait de ses opinions politiques. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de s'opposer à cette mesure, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne justifie en l'état du dossier d'aucune insertion sociale ou professionnelle. En revanche, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et la seule circonstance que le requérant ait été placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette ne suffit pas pour établir que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police de Paris, en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police a interdit M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219846/8
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TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
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CAA7531 mai 2023
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Synthèse
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- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 3 novembre 2022
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Référence
DTA_2219846_20221103
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