TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219841_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il était toujours muni d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 décembre 2022 ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dupuy représentant M. A et en présence de M.Islam, interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car à la date de l'arrêté attaqué, il était toujours muni d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 décembre 2022. Toutefois, il n'est pas contesté que par décision du 29 juin 2022, la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande du requérant dirigée contre la décision de l'OFPRA du 6 juillet 2021 et s'est donc prononcé sur sa demande d'asile. Par suite, ce rejet entraine implicitement mais nécessairement l'abrogation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a délivré cette attestation. Il résulte de ce qui précède que ce premier moyen doit être écarté. 3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison de son engagement contre la ligue Awami et des fausses accusations de meurtre dont il a été la victime. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2219841_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel